P-9.002, r. 2 - Règlement sur la recherche archéologique

Texte complet
Remplacé le 11 avril 2013
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-9.002, r. 2
Règlement sur la recherche archéologique
Loi sur le patrimoine culturel
(chapitre P-9.002, a. 81, par. 2 et 3).
Remplacé, A.M. 2013-01, 2013 G.O. 2, 1131; eff. 2013-04-11; voir chapitre P-9.002, r. 2.1
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre B-4, r. 2.
1. Définitions: Dans ce règlement, les expressions et mots suivants signifient ou désignent:
a)  «demande»: la demande de permis de recherche archéologique faite en vertu de ce règlement;
b)  «titulaire»: le titulaire d’un permis de recherche archéologique;
c)  «Conseil»: le Conseil du patrimoine culturel du Québec;
d)  «Loi»: la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002);
e)  «ministre»: le ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine;
f)  «permis»: le permis de recherche archéologique délivré en vertu de la Loi et de ce règlement.
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 2, a. 1.
2. Conditions: Un permis est délivré par le ministre, qui prend l’avis du Conseil, à la personne qui le demande et se conforme aux conditions suivantes:
a)  toute demande doit être soumise selon la formule 24 ci-annexée, au plus tard 2 mois avant la date prévue du début des travaux archéologiques;
b)  le demandeur doit démontrer au moyen des documents et renseignements requis par l’article 3 sa capacité d’effectuer la recherche archéologique conformément au principe énoncé à l’article 4;
c)  outre le consentement écrit du propriétaire ou de tout ayant droit s’il y a lieu requis par l’article 71 de la Loi, toute demande doit être accompagnée d’une entente concernant la nature et la durée des travaux et de l’occupation de la propriété, la remise en état des lieux après les fouilles et l’extinction, dans le cas de révocation du permis par le ministre, des obligations résultant du consentement et de l’entente ci-dessus; et
d)  le demandeur respecte et répond en tout temps aux dispositions de la Loi et de ses règlements.
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 2, a. 2.
3. Renseignements et documents à l’appui de la demande: Le requérant doit présenter à l’appui de sa demande les renseignements et documents suivants:
a)  le consentement écrit prévu par le paragraphe c de l’article 2 ou, à défaut de ce document, un engagement écrit attestant que cet article sera respecté avant la date de validité du permis;
b)  un dossier de qualifications professionnelles comprenant:
i.  la formation académique, la liste de ses publications scientifiques, la liste des organismes auxquels il a été rattaché depuis la fin de sa formation académique et le statut qu’il y a occupé ainsi que les expériences pertinentes du requérant; et
ii.  la composition prévue de l’équipe archéologique accompagnée de la formation académique et de l’expérience des personnes qui participeront à la recherche;
c)  un programme de recherche archéologique comprenant:
i.  la nature de la recherche et la problématique envisagée;
ii.  la durée prévue de la recherche présentée sous la forme d’un échéancier général;
iii.  les méthodes de mise à jour, de consignation des données et de catalogue des pièces;
iv.  les méthodes de conservation et de restauration des objets et des vestiges architecturaux s’il y a lieu; et
v.  les lieux et circonstances de l’analyse des objets et des données;
d)  un programme de diffusion et de mise en valeur comprenant:
i.  les projets de publication et, s’il y a lieu, de mise en valeur des données et des vestiges révélés au cours des fouilles; et
ii.  l’échéancier général des phases pour la publication et, s’il y a lieu, de la mise en valeur;
e)  un dossier des ressources matérielles comprenant:
i.  le nom des personnes ou organismes à qui des fonds ont été demandés par le requérant, le budget réclamé ou, si aucune subvention n’est demandée, les ressources financières dont dispose le requérant, ainsi qu’un échéancier budgétaire pour les diverses phases et étapes de la recherche;
ii.  la description des moyens matériels de la recherche: équipements, locaux; et
iii.  la copie de toute entente intervenue entre lui-même et la firme, l’organisme ou la personne pour qui il agit en ce qui a trait au financement et autres responsabilités d’ordre administratif ou scientifique; à défaut de cette copie, un engagement écrit du requérant attestant qu’il la remettra avant la date de validité du permis.
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 2, a. 3.
4. Principe d’examen de la demande: Toute recherche archéologique doit être effectuée par des personnes dont les méthodes, les ressources professionnelles et matérielles garantissent l’exécution complète et satisfaisante du projet.
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 2, a. 4.
5. Délais d’instruction: Le délai d’instruction d’une demande est de 2 mois à compter du jour de l’accusé de réception du dossier de la demande. Si le dossier de la demande est incomplet, le délai d’instruction ne court que du jour de l’accusé de réception des pièces manquantes.
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 2, a. 5.
6. Modification de la demande: Tout permis est délivré à la condition que son titulaire avise par écrit le ministre de la nature et des motifs de toute modification qu’il désire voir apporter à son permis.
Toute modification approuvée par le ministre après avis du Conseil fait partie, comme condition, du permis initial du titulaire.
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 2, a. 6.
7. Début des travaux: Le ministre peut révoquer un permis si les travaux de recherche ne débutent pas dans les 30 jours suivant la date prévue par le requérant pour le début des fouilles et relevés.
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 2, a. 7.
8. Protection des vestiges non prévus: Si, au cours des fouilles, le titulaire dégage des vestiges non prévus dans sa demande, il doit sans délai en informer le ministre qui décide des mesures de conservation à prendre ou, s’il lui est impossible matériellement d’informer le ministre, il doit en assurer la conservation par le remblayage des excavations.
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 2, a. 8.
9. Révocation de permis: Tout permis délivré par le ministre est révoqué si le titulaire ne prend pas les mesures de conservation visées dans l’article 8 de façon à ce que les vestiges ne soient pas mis en péril.
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 2, a. 9.
10. Présentation du rapport annuel: Le rapport annuel prévu à l’article 72 de la Loi doit être remis au ministre avant l’expiration du permis. Cependant, dans le cas où un permis est révoqué, le rapport annuel doit être remis au ministre dans le mois qui suit la révocation.
Dans tous les cas, il doit être soumis au ministre avant qu’une nouvelle demande ne puisse être faite.
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 2, a. 10.
11. Contenu du rapport annuel: Le rapport annuel doit contenir les renseignements suivants:
a)  un compte-rendu du travail effectué comprenant:
i.  la localisation sur photographie aérienne à l’échelle 1:14 000 et sur carte topographique à l’échelle 1:50 000 ou à la plus grande échelle existante à cette date pour le territoire spécifié, et un plan détaillé du ou des sites indiquant toutes les surfaces prospectées de même que les coupes nécessaires à la compréhension de l’ensemble;
ii.  les moyens mis en oeuvre pour effectuer les fouilles ou les relevés et pour consigner les données; et
iii.  la durée des travaux;
b)  un exposé substantiel des découvertes comprenant:
i.  un plan général des traces d’établissement accompagné de photographies significatives;
ii.  les mesures de protection prises, s’il y a lieu;
iii.  des indications générales sur le contenu culturel des traces d’établissement et de chaque niveau stratigraphique; et
iv.  les premières interprétations qui apparaissent après l’examen sommaire de la situation;
c)  un aperçu des moyens professionnels et matériels disponibles pour assurer la poursuite de la recherche et la mener à terme;
d)  une copie des notes, plans et dessins ainsi que des catalogues des pièces et des photographies, sauf lorsqu’une copie de ces documents est conservée dans un laboratoire désigné par le ministre, d’où ils ne peuvent être retirés sans l’autorisation de celui-ci.
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 2, a. 11.
12. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 2, a. 12; D. 1986-87, a. 1.
DEMANDE DE PERMIS DE RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE
(à remplir en 2 exemplaires)
Requérant
Nom: __________________________________ Prénom:___________________________________
Adresse: __________________________________ Téléphone: ______________________________
Site:
Désignation du site ou des lieux de la recherche:


Localisation du site ou des lieux de la recherche:
Ville et municipalité locale: ____________________________________________________________
Délimitation physique (numéro civique, désignation cadastrale, géographique ou autre):


Description de l’état des lieux:


Nature de l’occupation connue ou présumée:



Avez-vous déjà présenté une demande de permis de recherche archéologique?
Si oui, donnez le numéro de dossier: _____________________________________________________
Le soussigné requiert un permis de recherche archéologique aux endroits spécifiés à sa demande.
À cet effet, sont annexés à l’appui de la présente demande de permis, les documents et renseignements exigés en vertu des articles 2 et 3 du Règlement sur la recherche archéologique (chapitre P-9.002, r. 2).
Le soussigné certifie que les documents et les renseignements soumis au ministre sont exacts, et fait cette déclaration la croyant consciencieusement vraie, sachant qu’elle a la même valeur et le même effet que si elle était sous serment en vertu de la Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. 1985, c. C-5).

Signature du requérant
À __________________________________________________________________________________
ce ______________________________________________________________________________ jour
de _____________________________________________________________________ 20__________

Le ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine accuse réception de la demande de permis de recherche archéologique portant notre numéro de dossier no. ________________
Québec, ce ___________________________ jour de ____________________________ 20__________
Le ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine,
Par: ________________________________________________________________________________
PERMIS DE RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE
Après étude et sur la base des documents et renseignements fournis, le ministre délivre un permis valide pour 1 an à compter du ________________________________________________________________

Le titulaire du permis est autorisé à effectuer la recherche archéologique aux endroits suivants: _______

Le titulaire du permis doit effectuer la recherche archéologique conformément à sa demande de permis et au Règlement sur la recherche archéologique.
L’étude et les vérifications préalables à la délivrance de ce permis ont été faites sous la responsabilité de

Le permis est délivré à Québec, ce _________________________________________________ jour de _______________________________________________________________________ 20__________
Le ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine.
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 2, Form. 24.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. B-4, r. 2
D. 1986-87, 1988 G.O. 2, 39
L.Q. 1997, c. 43, a. 875
L.Q. 2011, c. 21, a. 255, 258, 260 et 262